Section 01 · Ce qu'est une LLC floridienne, en termes opérationnels
Une limited liability company floridienne est une entité d'affaires de droit étatique constituée sous le chapitre 605 des Florida Statutes (le Florida Revised LLC Act). L'entité est créée par le dépôt des Articles of Organization auprès de la Florida Division of Corporations, le paiement du droit initial de 125 USD et, généralement, la rédaction d'un operating agreement qui régit la gouvernance interne. La LLC a par défaut une existence perpétuelle et fonctionne selon la structure de gestion établie par son operating agreement (gérée par les membres ou gérée par un manager).
Pour les fins de l'impôt fédéral américain, une LLC est par défaut « fiscalement transparente » au sens du Treasury Regulation § 301.7701-3 : une LLC à membre unique est ignorée (ses revenus et déductions apparaissent dans la déclaration du propriétaire), et une LLC à plusieurs membres est imposée comme une société de personnes (avec attribution des revenus et déductions aux membres sur l'annexe K-1). Une LLC peut faire le choix d'un traitement corporatif via le formulaire 8832 (check-the-box) et devenir une Subchapter C corporation imposée à l'échelon de l'entité. Pour la détention canadienne non résidente d'immobilier américain, le traitement par défaut comme entité ignorée ou société de personnes est habituellement préférable (il évite la double imposition), le choix corporatif étant réservé à des scénarios spécifiques de planification successorale.
La caractéristique de protection d'actifs d'une LLC floridienne tient à la responsabilité limitée du membre : un créancier de la LLC ne peut généralement pas atteindre les actifs personnels du membre, et un créancier du membre ne peut généralement pas atteindre directement les actifs de la LLC (le recours du créancier prend la forme d'une charging order contre l'intérêt distributif du membre, et non d'une saisie directe sur les biens de la LLC). La protection est réelle mais non absolue ; le voile corporatif peut être percé si la LLC est sous-capitalisée ou utilisée pour commettre une fraude.
Pour un propriétaire canadien non résident, la LLC floridienne offre :
- une protection d'actifs modeste (responsabilité limitée, mécanique de la charging order) ;
- une consolidation opérationnelle si plusieurs propriétés floridiennes sont détenues ;
- une certaine confidentialité au registre public (le nom de la LLC apparaît au titre plutôt que le nom personnel du membre) ;
- une simplification de la conformité du côté américain (la LLC est une entité juridique reconnue pour les comptes de services publics, les contrats, etc.).
La LLC floridienne n'élimine PAS en elle-même l'exposition à l'impôt successoral américain pour un non-résident canadien. Si la LLC est ignorée fiscalement aux États-Unis (le défaut habituel), le membre canadien est réputé détenir directement le bien immobilier floridien sous-jacent pour les fins de l'impôt successoral américain au sens de l'IRC § 2104. La LLC est un voile fiscalement transparent qui ne s'interpose pas entre le membre et l'actif situé aux États-Unis pour la qualification successorale.
Section 02 · Ce qu'est une fiducie québécoise, en termes opérationnels
Une fiducie québécoise est une institution de droit québécois créée sous les articles 1260 à 1298 du Code civil du Québec. La fiducie est, dans la terminologie du CCQ, un patrimoine d'affectation, c'est-à-dire un ensemble de biens distinct, affecté à une fin particulière, séparé des patrimoines de toute personne physique ou morale. La fiducie n'a pas de personnalité juridique propre ; elle opère par l'entremise d'un fiduciaire (le trustee en common law) qui détient et administre le patrimoine au bénéfice du bénéficiaire, selon les conditions fixées par le constituant.
La fiducie québécoise diffère structurellement de la common-law trust utilisée en Ontario, en Colombie-Britannique et dans les autres provinces canadiennes. La fiducie de common law divise la propriété entre le titre légal (détenu par le trustee) et l'intérêt bénéficiaire en équité (détenu par le bénéficiaire). La fiducie québécoise, à l'inverse, traite les biens fiduciaires comme un patrimoine entièrement distinct, sans dédoublement de propriété sous-jacent : le fiduciaire détient un pouvoir d'administration mais aucune prétention de propriété, et le bénéficiaire a un droit contre le patrimoine sans intérêt bénéficiaire au sens traditionnel de la common law.
Pour les fins fiscales américaines, la fiducie québécoise est généralement qualifiée de « trust » au sens de l'IRC § 7701(a)(31). L'analyse de qualification de l'IRS (sous Treasury Regulation § 301.7701-4) examine si l'entité détient des biens pour la protection ou la conservation de bénéficiaires, séparément d'une activité lucrative propre. Une fiducie québécoise de planification successorale typique satisfait à ce test. Le sous-ensemble foreign trust du § 7701(a)(31) vise les fiducies administrées hors des États-Unis (le fiduciaire est non-américain ou la fiducie est administrée depuis l'extérieur des États-Unis) ; une fiducie québécoise dont le fiduciaire réside au Québec est presque toujours qualifiée de foreign trust du côté américain.
La caractéristique de protection d'actifs d'une fiducie québécoise est substantielle. Les biens détenus dans la fiducie sont généralement hors de portée des créanciers du constituant (sous réserve des dispositions anti-fraude spécifiques), hors de portée des créanciers du bénéficiaire avant distribution, et hors du calcul du partage du patrimoine familial (sous réserve des contraintes spécifiques du droit familial québécois sur les transferts entre conjoints). La protection est plus robuste que celle d'une LLC floridienne dans plusieurs scénarios, mais elle repose sur des mécaniques juridiques différentes et plus complexes.
Pour un propriétaire canadien non résident d'une propriété floridienne, la fiducie québécoise offre :
- une protection d'actifs substantielle (patrimoine distinct, isolation à l'égard des créanciers) ;
- une planification successorale canadienne (la fiducie traverse les générations sans déclencher d'événements assimilables à un impôt successoral, sous réserve de la règle de disposition réputée aux 21 ans prévue à l'article 104(4) de la LIR) ;
- un possible abri à l'égard de l'impôt successoral américain si la fiducie est structurée comme une fiducie étrangère irrévocable détenant le bien américain indirectement (typiquement par une LLC ou une entité corporative sous-jacente) ;
- une atténuation à l'égard du droit familial et du patrimoine matrimonial québécois.
La fiducie québécoise introduit cependant des complications fiscales spécifiques aux États-Unis lorsqu'elle détient directement de l'immobilier américain. L'obligation de produire le formulaire 3520-A de l'IRS (pour le bénéficiaire américain d'une foreign trust) peut s'appliquer même si le bénéficiaire est un non-résident canadien, dans certaines circonstances. Les règles d'attribution apparentées au régime Subpart F pour les fiducies étrangères peuvent produire des résultats défavorables si la structure n'est pas soigneusement conçue.
Verified fact La fiducie québécoise est régie par les articles 1260 à 1298 du Code civil du Québec. La structure du « patrimoine d'affectation » est distincte de la propriété en common-law trust et est reconnue comme un « trust » pour les fins de l'impôt fédéral américain au sens de l'IRC § 7701(a)(31) et du Treasury Regulation § 301.7701-4. Une fiducie québécoise dont le fiduciaire réside au Québec est traitée comme une foreign trust au sens de l'IRC § 7701(a)(31)(B). Sources : Code civil du Québec, articles 1260 à 1298 ; Treasury Regulation § 301.7701-4 ; instructions du formulaire 3520-A de l'IRS.
Section 03 · Comparaison structurelle côte à côte
Les deux structures diffèrent sur toutes les dimensions opérationnelles. Le tableau ci-dessous résume.
| Dimension | LLC floridienne | Fiducie québécoise |
|---|---|---|
| Fondement juridique | Chapitre 605 des Florida Statutes | Code civil du Québec, articles 1260 à 1298 |
| Coût de mise en place (non récurrent) | 250 à 500 USD (frais des Articles of Organization, operating agreement, ITIN/EIN) | 5 000 à 15 000 CAD (notaire québécois, rédaction de l'acte fiduciaire, désignations de bénéficiaires, possible décision anticipée) |
| Coût annuel d'administration | 138,75 USD de rapport annuel floridien + 500 à 1 500 USD de comptabilité + 250 USD de révision juridique | 2 000 à 5 000 CAD d'honoraires de fiduciaire + 1 000 à 3 000 CAD de préparation fiscale (Canada) + 500 à 2 000 CAD de conformité américaine |
| Classification fiscale américaine par défaut | Entité ignorée (membre unique) ou société de personnes (multi-membres) | Foreign trust au sens de l'IRC § 7701(a)(31)(B) |
| Effet sur l'impôt successoral américain du propriétaire canadien | Aucun directement (la LLC est transparente ; le bien immobilier américain sous-jacent reste situé aux États-Unis) | Potentiellement substantiel (une fiducie étrangère irrévocable peut sortir le bien de la succession américaine du propriétaire canadien si elle est correctement structurée) |
| Effet fiscal canadien | Le membre déclare le revenu sur T1 ; DPA de catégorie 1 sur l'immeuble américain (4 %) ; crédit pour impôt étranger sur l'impôt américain | La fiducie produit une déclaration T3 ; disposition réputée aux 21 ans selon LIR § 104(4) ; règles d'attribution aux bénéficiaires selon LIR § 75(2) et § 94 |
| Protection d'actifs | Modeste (responsabilité limitée, recours par charging order) | Substantielle (patrimoine distinct, isolation à l'égard des créanciers, atténuation en droit familial) |
| Charge de conformité (États-Unis) | Faible (LLC à membre unique : seulement NR4/1040-NR du propriétaire) ; modérée (multi-membres : formulaire 1065 + K-1) | Élevée (formulaire 3520-A, possible formulaire 8865, analyse Subpart F) |
| Charge de conformité (Canada) | Faible (revenu locatif sur T1 + T1135 si coût supérieur à 100 000 CAD) | Élevée (déclaration T3, T1134 si lien avec société étrangère contrôlée, divulgation des bénéficiaires) |
| Confidentialité au titre | Nom de la LLC au registre public | Nom de la fiducie au registre public (ou nom du fiduciaire, selon le cas) |
| Simplicité opérationnelle | Simple | Complexe |
| Optimale pour | Consolidation opérationnelle, protection d'actifs modeste, planification successorale américaine simple | Protection d'actifs substantielle, planification multigénérationnelle, abri d'impôt successoral américain (généralement avec LLC sous-jacente) |
Les structures ne sont pas substituables. Un acheteur canadien qui demande « LLC ou fiducie ? » pose habituellement la mauvaise question. La bonne question est de cerner l'objectif spécifique de protection ou de planification recherché.
Section 04 · La structure combinée : fiducie québécoise détenant une LLC floridienne
La structure combinée adresse les limites de chacune des structures prises isolément. La fiducie québécoise irrévocable détient l'intérêt de membre de la LLC floridienne ; la LLC floridienne détient le titre de propriété sur le bien floridien. L'architecture est la suivante :
Fiducie québécoise irrévocable discrétionnaire (droit québécois)
└── Membre de la LLC floridienne (membre unique, 100 %)
└── Propriétaire du bien immobilier floridien (titre au nom de la LLC)
Cette structure produit les effets suivants.
Effet sur l'impôt successoral américain. Le bénéficiaire canadien de la fiducie québécoise ne détient aucun intérêt direct dans le bien américain ; la fiducie détient la part de LLC, et la LLC détient le bien. Si la fiducie est structurée comme une fiducie irrévocable discrétionnaire (aucun droit fixe pour les bénéficiaires, plein pouvoir discrétionnaire du fiduciaire sur les distributions), le bien américain n'est pas inclus dans la succession américaine du bénéficiaire au sens de l'IRC § 2104. La structure peut ainsi mettre le bien à l'abri de l'impôt successoral américain dans le cas typique, sous réserve d'une conception minutieuse pour éviter les règles de la grantor trust qui réattribueraient le bien au constituant pour les fins de l'impôt successoral américain.
Effet sur l'impôt américain sur le revenu. La LLC floridienne, en tant qu'entité ignorée à membre unique pour les fins de l'impôt fédéral américain, est transparente. La fiducie est le « propriétaire » au sens fiscal américain. À titre de foreign trust, le revenu de la fiducie est imposé aux taux applicables aux fiducies étrangères (ou au taux du bénéficiaire en cas de distribution). Le choix ECI au sens de l'IRC § 882(d) pour le revenu locatif s'applique toujours. L'effet net sur l'impôt américain est comparable à la détention directe par LLC par le non-résident canadien, avec la fiducie qui ajoute une couche administrative.
Effet sur l'impôt canadien. La fiducie québécoise est une fiducie résidente du Canada (en supposant un fiduciaire résident canadien). Elle produit une déclaration T3 portant sur le revenu mondial, demande le crédit pour impôt étranger sous l'article 126 de la LIR pour l'impôt américain payé, et est assujettie à la disposition réputée aux 21 ans selon l'article 104(4) de la LIR. Les distributions aux bénéficiaires sont déclarées sur le T1 du bénéficiaire.
Effet sur la protection d'actifs. La structure combinée produit la protection la plus solide disponible : le patrimoine distinct de la fiducie protège le bien des créanciers du bénéficiaire, et la responsabilité limitée de la LLC protège la fiducie des recours en responsabilité civile ou commerciale américains liés au bien.
Coût. Mise en place d'environ 8 000 à 20 000 CAD (notaire et avocat pour la fiducie québécoise et la LLC floridienne) ; administration annuelle d'environ 4 000 à 8 000 CAD.
La structure combinée est la bonne réponse pour les propriétés au-dessus d'environ 1 500 000 USD où l'exposition à l'impôt successoral américain constitue la contrainte limitante, et où le patrimoine global de l'acheteur canadien a la profondeur pour justifier le coût de mise en place. Pour les propriétés plus modestes, la structure ajoute du coût sans bénéfice proportionnel.
Opinion La structure combinée fiducie québécoise détenant LLC floridienne est la réponse standard haut de gamme retenue en planification transfrontalière canadienne pour les propriétés dans la tranche de 1,5 M à 10 M USD. Au-dessus de 10 M USD, des montages plus élaborés (juridictions multiples, LLC en cascade, dynasty trusts du côté américain) peuvent s'appliquer ; en dessous de 1,5 M USD, le coût est rarement justifié par l'abri successoral marginal. La règle de décision est la suivante : modéliser l'exposition attendue à l'impôt successoral américain (valeur de la succession située aux États-Unis moins crédit prorata du traité) contre le coût de la structure sur la durée de détention, et la comparer aux alternatives comme les prêts à intérêt de portefeuille consentis par une partie liée.
Section 05 · Ce qui change quand l'acheteur canadien n'est pas du Québec
La fiducie québécoise est une institution de droit québécois. Un acheteur de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, de l'Alberta ou de toute autre province canadienne utilisera une fiducie de common law (sous la législation provinciale applicable : Trustee Act de l'Ontario, Trustee Act de la Colombie-Britannique, Trustee Act de l'Alberta, etc.) plutôt qu'une fiducie québécoise. L'analyse de fond est similaire, mais les mécaniques juridiques diffèrent.
Du point de vue de la qualification fiscale américaine, la différence entre une fiducie québécoise et une fiducie canadienne de common law est minime : les deux sont traitées comme des « trusts » au sens de l'IRC § 7701(a)(31), et une fiducie administrée au Canada constitue une foreign trust au sens du § 7701(a)(31)(B). L'obligation de produire le formulaire 3520-A s'applique aux deux. Les règles d'attribution apparentées au régime Subpart F s'appliquent aux deux.
Pour les fins de l'impôt canadien, la résidence de la fiducie dépend de l'emplacement du fiduciaire et du lieu de la gestion centrale et du contrôle. Une fiducie dont tous les fiduciaires résident en Ontario est une fiducie résidente de l'Ontario ; elle y produit ses déclarations, y est imposée et est régie par le droit ontarien des fiducies.
L'implication stratégique est qu'un acheteur de n'importe quelle province canadienne peut implanter la structure combinée fiducie plus LLC, en utilisant la loi provinciale applicable au véhicule fiduciaire. La discussion sur la fiducie québécoise dans cet article s'applique directement aux acheteurs québécois ; les acheteurs ontariens, britanno-colombiens et des autres provinces adaptent la mécanique fiduciaire à leur droit provincial tout en conservant la même architecture du côté américain.
Section 06 · Pièges courants dans la structure combinée
Qualification de grantor trust aux fins américaines. Si la fiducie québécoise conserve certains pouvoirs au profit du constituant (révocation, changement de bénéficiaires, certains pouvoirs d'investissement), l'IRS peut traiter la fiducie comme une grantor trust au sens des IRC § 671 à 679. Une grantor trust est transparente aux fins fiscales américaines : le constituant est réputé propriétaire des actifs de la fiducie aux fins de l'impôt américain (y compris l'impôt successoral), ce qui anéantit l'objectif d'abri successoral de la structure. Une rédaction soignée de l'acte fiduciaire pour éviter les déclencheurs de grantor trust est essentielle.
Oubli du formulaire 3520-A. Le bénéficiaire américain d'une foreign trust doit produire le formulaire 3520-A. Un bénéficiaire canadien non résident n'a typiquement pas d'obligation de production, mais si le bénéficiaire est une personne américaine ou le devient (par naturalisation, green card ou autre changement de statut), l'obligation naît. La pénalité pour défaut est la plus élevée entre 35 % de la contribution à la fiducie et 35 % des distributions, avec un minimum de 10 000 USD.
La disposition réputée aux 21 ans. Les fiducies canadiennes sont assujetties à une disposition réputée de tous leurs biens à la juste valeur marchande tous les 21 ans en vertu de l'article 104(4) de la LIR. Pour une fiducie familiale à long horizon, cela peut produire une reconnaissance de gain en capital sur le bien floridien sous-jacent au 21e anniversaire, même en l'absence de vente réelle. La disposition réputée peut être différée par un transfert à un bénéficiaire résident du Canada, mais la planification exige de l'anticipation.
Les dispositions spécifiques du CCQ sur la succession du fiduciaire. Le droit québécois impose des exigences particulières quant à la succession du fiduciaire (le fiduciaire doit être désigné conformément à l'acte fiduciaire ; il a des devoirs fiduciaires sous les articles 1278 à 1287 du CCQ). L'omission de suivre le droit québécois sur la succession du fiduciaire peut entraîner la dissolution de la fiducie ou une intervention judiciaire.
La combinaison avec FIRPTA. Au moment où la structure vendra éventuellement le bien floridien, FIRPTA s'appliquera. La retenue de 15 % sous l'IRC § 1445 est calculée sur le prix de vente brut et remise à l'IRS. La détention par fiducie étrangère produit des mécaniques de retenue spécifiques qui diffèrent de la détention individuelle directe. La fiducie reçoit le produit et la retenue FIRPTA est conciliée à la déclaration annuelle de la fiducie.
Section 07 · Exemple chiffré : condominium Bal Harbour à 2 000 000 USD
Une famille canadienne (résidente du Québec, valeur nette de 8 millions USD, résidence principale à Westmount) prévoit d'acquérir un condominium à Bal Harbour de 2 000 000 USD pour usage de snowbird et location occasionnelle pendant les mois d'été. La famille envisage trois structures.
Option A : détention au nom personnel.
- Coût de mise en place non récurrent : 500 USD (consultation avec un avocat floridien).
- Coût annuel : 800 USD (comptable américain pour NR4 et déclarations fiscales).
- Exposition à l'impôt successoral américain au décès : environ 700 000 USD nets (après crédit prorata de l'article XXIX-B sur une succession mondiale de 8 M USD).
- Coût total de détention sur 20 ans : 16 000 USD.
Option B : LLC floridienne (membre unique).
- Coût de mise en place non récurrent : 1 000 USD (formation de la LLC, operating agreement, avocat).
- Coût annuel : 1 500 USD (formulaire 1065 si multi-membres, ou NR4 si entité ignorée, plus le rapport annuel floridien).
- Exposition à l'impôt successoral américain au décès : environ 700 000 USD nets (la LLC est transparente, aucune amélioration par rapport au nom personnel).
- Coût total de détention sur 20 ans : 30 000 USD.
- Bénéfice marginal vs option A : 0 USD d'économie d'impôt successoral, protection d'actifs modeste.
Option C : fiducie québécoise détenant la LLC floridienne.
- Coût de mise en place non récurrent : 18 000 CAD (notaire québécois + avocat floridien + formation de la LLC).
- Coût annuel : 6 000 CAD (administration de la fiducie québécoise + conformité américaine + déclarations fiscales).
- Exposition à l'impôt successoral américain au décès : environ 0 USD (si la structure de fiducie irrévocable est correctement conçue).
- Coût total de détention sur 20 ans : 138 000 CAD.
- Bénéfice marginal vs option A : 700 000 USD d'impôt successoral évité ; net de 138 000 CAD ≈ 53 000 CAD de coût de mise en place et d'administration, soit une économie nette d'environ 752 000 CAD (en supposant un taux de 1,38 CAD/USD).
- Ajustement valeur-temps : 752 000 CAD économisés à 75 ans (année de décès anticipée de l'acheteur canadien, dans 20 ans) actualisés à 4 % donnent 343 000 CAD en valeur actuelle.
Pour cette famille, l'option C l'emporte de loin. La structure se paie elle-même en économies d'impôt successoral sur une détention attendue de 20 ans.
Pour la même famille qui envisagerait plutôt un condominium de 500 000 USD, le calcul bascule :
- Exposition à l'impôt successoral américain pour l'option A : environ 100 000 USD nets (succession américaine plus petite, fraction protégée plus grande par le crédit prorata).
- L'option C économise 100 000 USD ; coût de 138 000 CAD sur 20 ans.
- Net : l'option C coûte plus qu'elle n'économise. Le nom personnel (option A) l'emporte.
Le seuil approximatif de 1,5 M USD pour la supériorité de l'option C est bien établi dans la pratique transfrontalière.
Section 08 · Erreurs courantes
Implanter la structure sans traiter le risque de grantor trust. L'erreur la plus dommageable. Une fiducie québécoise qui conserve un pouvoir de révocation au profit du constituant est une grantor trust en droit américain, et tout l'objectif d'abri successoral est anéanti.
Utiliser une fiducie québécoise pour détenir directement de l'immobilier américain. La détention directe d'immobilier américain par la fiducie québécoise déclenche les règles d'attribution complexes apparentées au régime Subpart F et produit des résultats fiscaux américains défavorables. La réponse standard est la LLC interposée entre la fiducie et le bien.
Oublier que la LLC floridienne est assujettie à la déclaration BOI. Une LLC formée en Floride, même détenue par une fiducie étrangère, est une reporting company au sens du 31 USC § 5336 (Corporate Transparency Act). La déclaration BOI identifie les propriétaires effectifs. Le bénéficiaire canadien résident de la fiducie québécoise doit y être divulgué.
Sous-estimer la charge annuelle de conformité. La structure combinée produit 4 000 à 8 000 CAD de coût annuel de conformité. Les projections pluriannuelles doivent en tenir compte.
Ne pas modéliser la disposition réputée aux 21 ans. Les fiducies québécoises (et toutes les fiducies canadiennes) font face à une disposition réputée tous les 21 ans. Le bien floridien sous-jacent y est inclus à la juste valeur marchande, produisant un événement de reconnaissance de gain en capital au Canada.
Section 09 · Comparaison Canada ↔ Floride sur les 10 provinces
La mécanique fiduciaire diffère selon la province. Un acheteur de chaque province canadienne qui implante une structure fiducie plus LLC utilise le droit fiduciaire de sa propre province.
| Province | Droit fiduciaire | Forme fiduciaire standard |
|---|---|---|
| Québec | Code civil du Québec, articles 1260 à 1298 (fiducie) | Fiducie québécoise irrévocable discrétionnaire |
| Ontario | Trustee Act, R.S.O. 1990, c. T.23 | Inter vivos discretionary trust de common law |
| Colombie-Britannique | Trustee Act, R.S.B.C. 1996, c. 464 | Inter vivos discretionary trust de common law |
| Alberta | Trustee Act, R.S.A. 2000, c. T-8 | Inter vivos discretionary trust de common law |
| Saskatchewan · Manitoba | Trustee Act (SK c. T-23.01) et The Trustee Act (MB CCSM c. T160) | Inter vivos discretionary trust de common law |
| Nouvelle-Écosse · Nouveau-Brunswick · Île-du-Prince-Édouard · Terre-Neuve-et-Labrador | Trustee Acts provinciaux respectifs | Inter vivos discretionary trust de common law |
L'architecture américaine (LLC floridienne sous fiducie provinciale) est uniforme d'une province à l'autre. La dimension du droit fiduciaire est provinciale et affecte principalement la distinction entre le Québec et les provinces de common law.
Section 10 · Liste de préparation
- Déterminer le seuil de valeur de la propriété (fiducie québécoise plus LLC généralement justifiée au-dessus de 1 500 000 USD).
- Mandater un notaire québécois ou un avocat fiduciaire de common law expérimenté en planification transfrontalière. Éviter les avocats fiduciaires sans expérience fiscale américaine.
- Mandater un avocat immobilier licencié en Floride pour la formation de la LLC et la rédaction de l'operating agreement.
- Mandater un comptable transfrontalier (double licence Canada et États-Unis) pour la conception fiscale de la structure.
- Rédiger la fiducie pour qu'elle soit irrévocable, avec droits discrétionnaires aux bénéficiaires, sans pouvoir de révocation au constituant, et avec des dispositions évitant la qualification de grantor trust sous les IRC § 671 à 679.
- Constituer la LLC floridienne avec la fiducie comme seul membre.
- Produire le rapport BOI de la LLC sous le Corporate Transparency Act dans les 90 jours de la formation.
- Acquérir la propriété floridienne au nom de la LLC.
- Produire annuellement la déclaration T3 canadienne pour la fiducie.
- Planifier la disposition réputée aux 21 ans avec une revue périodique (tous les 5 ans).
Section 11 · FAQ
Puis-je utiliser la même fiducie québécoise pour mes actifs canadiens et ma propriété floridienne ?
Oui, techniquement. Mais la mécanique fiscale transfrontalière devient complexe. Le consensus des praticiens est d'utiliser des véhicules fiduciaires séparés pour des catégories d'actifs distinctes, en particulier lorsque de l'immobilier situé aux États-Unis est en jeu.
La structure fonctionne-t-elle si je ne suis pas du Québec ?
Oui. Une fiducie de common law sous le droit ontarien, britanno-colombien, albertain ou d'une autre province se substitue à la fiducie québécoise, avec la même architecture américaine via la LLC.
La fiducie peut-elle être constituée après l'achat de la propriété ?
Oui, mais c'est coûteux. Le transfert de la propriété du nom personnel à la LLC et à la fiducie déclenche le Florida documentary stamp tax (environ 0,7 % de la valeur) et une disposition réputée au Canada. Mettre la structure en place avant l'achat est nettement moins cher.
Que se passe-t-il si le bénéficiaire de la fiducie déménage aux États-Unis ?
Le bénéficiaire devient assujetti à l'impôt américain sur son revenu mondial, y compris toute distribution de la fiducie. La déclaration sur formulaire 3520 s'applique. Le résultat fiscal de la structure peut changer ; revoir avec un comptable transfrontalier avant tout changement de statut d'un bénéficiaire.
Les coûts sont-ils vraiment de 18 000 CAD de mise en place et de 6 000 CAD par année ?
Fourchette typique. Plus élevés pour une rédaction fiduciaire complexe, plus bas pour des structures plus simples. Obtenir des devis d'au moins trois praticiens est recommandé.
Comment éviter la disposition réputée aux 21 ans ?
On ne peut pas l'éviter entièrement ; on peut la différer en transférant le bien à un bénéficiaire résident du Canada avant le 21e anniversaire. Ou on peut planifier l'événement de reconnaissance.
FIRPTA est-il toujours dû ?
Oui. La LLC, en tant qu'entité située aux États-Unis détenant de l'immobilier américain, est redevable de la retenue FIRPTA à la vente. La fiducie, en tant que propriétaire ultime, reçoit le produit net après retenue FIRPTA.
Chaque chiffre, taux, seuil et délai de ce guide est tiré d'une source primaire vérifiable, citée au bas de la page. L'article est mis à jour dès que les règles applicables changent, avec une date de révision rafraîchie en haut.
Sources et références
Toutes les sources étaient publiquement accessibles à la date de dernière révision. Les chiffres et règles peuvent évoluer ; vérifier la version courante avant toute décision.
- Code civil du Québec, articles 1260 à 1298 : dispositions sur la fiducie. legisquebec.gouv.qc.ca/CCQ-1991
- Florida Statutes Chapter 605 : Florida Revised LLC Act. flsenate.gov/Laws/Statutes/2024/Chapter605
- IRC § 7701(a)(31) : définition de foreign trust. law.cornell.edu/uscode/text/26/7701
- Treasury Regulation § 301.7701-4 : classification des fiducies. law.cornell.edu/cfr/text/26/301.7701-4
- Treasury Regulation § 301.7701-3 : classification des entités (check-the-box). law.cornell.edu/cfr/text/26/301.7701-3
- IRC § 671 à 679 : règles de la grantor trust. law.cornell.edu/uscode/text/26/671
- IRC § 2104 : situs américain des biens détenus par société étrangère. law.cornell.edu/uscode/text/26/2104
- IRC § 882 : impôt sur le revenu des sociétés étrangères lié à une entreprise américaine. law.cornell.edu/uscode/text/26/882
- IRS Form 3520-A : Annual Information Return of Foreign Trust with a US Owner. irs.gov/forms-pubs/about-form-3520-a
- IRS Form 3520 : Annual Return To Report Transactions With Foreign Trusts. irs.gov/forms-pubs/about-form-3520
- Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) article 75(2) : règles d'attribution aux bénéficiaires. laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-3.3
- Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) article 94 : règles sur les fiducies non résidentes. laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-3.3
- Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) article 104(4) : disposition réputée aux 21 ans. laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-3.3
- Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) article 126 : crédit pour impôt étranger. laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-3.3
- Folio de l'impôt sur le revenu S6-F1-C1 de l'ARC : résidence d'une fiducie. canada.ca/income-tax-folios
- Corporate Transparency Act (31 USC § 5336) : déclaration BOI. law.cornell.edu/uscode/text/31/5336
- Florida Department of State, Division of Corporations : formation de la LLC. dos.fl.gov/sunbiz
- Convention fiscale Canada-États-Unis (1980, telle que modifiée) : article XXIX-B, crédit unifié au prorata. canada.ca/tax-treaties/united-states
- Trustee Act (Ontario), RSO 1990, c. T.23 : cadre de la fiducie de common law. ontario.ca/laws/statute/90t23
- Trustee Act (BC), RSBC 1996, c. 464 : cadre fiduciaire de la Colombie-Britannique. bclaws.gov.bc.ca/96464_01
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