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Succession · Fiscalité transfrontalière · Traité fiscal

Traité Canada-États-Unis : l'article XXIX-B

L'article XXIX-B est la partie du traité fiscal Canada-États-Unis qui empêche un même décès d'être imposé deux fois : une fois par l'impôt successoral américain sur vos biens américains, et une fois par l'impôt canadien sur le gain en capital que ces biens sont réputés réaliser à votre décès. Il accorde cet allègement par plusieurs crédits : un crédit unifié proraté, un crédit marital et un crédit pour impôt étranger qui joue dans les deux sens. La correction la plus importante à faire d'entrée de jeu est que le crédit proraté repose sur l'exemption américaine complète de 15 millions USD en 2026, et non sur les seuls 60 000 USD répétés partout sur le Web.

Réponse directe · synthèse 60 secondes

Quel allègement l'article XXIX-B donne-t-il à un Canadien au décès ?

L'article XXIX-B est la règle de coordination des impôts au décès du traité : il donne à un Canadien plusieurs crédits d'impôt successoral américain et empêche qu'un même bien soit pleinement imposé par les deux pays au décès. L'allègement vedette est le crédit unifié proraté, qui est égal au crédit unifié américain complet (une exemption de 15 millions USD en 2026) multiplié par la part de votre succession mondiale qui est de source américaine, et non 60 000 USD multipliés par cette part. Il y a aussi un crédit marital qui peut le doubler quand des biens passent à un conjoint, une règle des petites successions qui protège la plupart des actions américaines sous une succession mondiale de 1 200 000 USD, et un mécanisme du paragraphe 6 qui permet à l'impôt canadien payé au décès de compenser l'impôt successoral américain. Tout cela doit être réclamé sur le Form 706-NA, même lorsque le résultat est un impôt nul. Sources : Convention fiscale Canada-États-Unis, article XXIX-B ; Folio de l'impôt sur le revenu S5-F2-C1 de l'ARC ; IRC 2102(b) ; instructions du Form 706-NA de l'IRS.

Référence · termes utilisés dans ce guide

Termes utilisés dans ce guide

  • Article XXIX-B : l'article du traité fiscal Canada-États-Unis intitulé « Impôts perçus en raison du décès », qui coordonne l'impôt successoral américain avec l'impôt canadien au décès.
  • Crédit unifié : le crédit qui compense l'impôt successoral et l'impôt sur les dons américains. Un non-résident sans traité reçoit 13 000 USD (une exemption de 60 000 USD) ; un citoyen américain reçoit le crédit complet sur une exemption bien plus grande.
  • Crédit proraté : le crédit du traité égal au crédit unifié américain complet multiplié par le ratio des biens de source américaine sur la succession mondiale.
  • Crédit marital : un crédit additionnel du traité, offert par choix lorsque des biens de source américaine passent à un conjoint survivant, qui peut doubler le crédit unifié proraté.
  • QDOT : fiducie domestique admissible (Qualified Domestic Trust), un véhicule américain qui permet à un conjoint survivant non citoyen de reporter l'impôt successoral américain.
  • Fiducie au profit du conjoint : une fiducie canadienne qui reporte le gain en capital autrement réalisé au décès jusqu'au décès ultérieur du conjoint survivant.
  • Disposition réputée au décès : la règle canadienne qui traite une personne comme ayant vendu ses biens à leur juste valeur marchande au décès, déclenchant l'impôt sur le gain en capital accumulé.
  • Crédit pour impôt étranger : un crédit pour l'impôt payé à l'autre pays, utilisé ici pour empêcher qu'un même bien soit pleinement imposé par les deux au décès.
  • Biens situés aux États-Unis (US-situs) : les biens que les États-Unis considèrent comme situés sur leur territoire aux fins de l'impôt successoral, comme l'immobilier américain, les actions de sociétés constituées aux États-Unis et les participations dans une LLC américaine.
  • Form 706-NA : la déclaration d'impôt successoral américain pour la succession d'un non-résident qui n'est pas citoyen américain, sur laquelle chaque position du traité est réclamée.

Section 01Ce que coordonne l'article XXIX-B

En brefLe Canada n'a pas d'impôt successoral, mais il impose le gain en capital sur les biens réputés vendus au décès. Les États-Unis imposent la valeur des biens de source américaine au décès. L'article XXIX-B coordonne les deux pour que le même bien ne soit pas imposé deux fois.

Les deux pays imposent le décès de façons complètement différentes, et c'est ce décalage que l'article XXIX-B existe pour résoudre. Les États-Unis prélèvent un impôt successoral sur la valeur des biens de source américaine d'un défunt. Le Canada n'a aucun impôt successoral, mais il traite une personne comme ayant disposé de ses biens à leur juste valeur marchande au moment du décès, ce qui déclenche l'impôt sur le gain en capital accumulé.

Pour un Canadien qui possède un condo en Floride, les deux règles se déclenchent au même décès. Les États-Unis imposent la valeur du condo, et le Canada impose le gain que le condo est réputé réaliser. Sans traité, le même bien porterait l'impôt successoral américain et l'impôt canadien sur le gain en capital sans aucun allègement entre les deux, une véritable double imposition sur un seul bien.

L'article XXIX-B, intitulé « Impôts perçus en raison du décès », est la disposition du traité qui coordonne les deux régimes. Il n'exempte le Canadien d'aucun des deux impôts ; il fournit un ensemble de crédits, jouant dans les deux sens, pour que le fardeau combiné ne dépasse pas le plus élevé des deux impôts des deux pays sur la même valeur. Le reste de ce guide parcourt ces crédits, paragraphe par paragraphe.

Fait vérifié Le Canada impose le gain en capital sur une disposition réputée au décès plutôt qu'un impôt successoral, tandis que les États-Unis imposent un impôt successoral sur la valeur des biens de source américaine. L'article XXIX-B du traité fiscal Canada-États-Unis coordonne les deux pour alléger la double imposition au décès.Sources : Convention fiscale Canada-États-Unis, article XXIX-B ; Folio de l'impôt sur le revenu S5-F2-C1 de l'ARC.

Section 02Le crédit unifié proraté (paragraphe 2)

En brefLe crédit proraté est égal au crédit unifié américain complet (une exemption de 15 millions USD en 2026) multiplié par les biens de source américaine sur la succession mondiale. La succession réclame le plus élevé de ce crédit et du crédit sans traité de 13 000 USD. Ce n'est PAS 60 000 USD multipliés par le ratio.

Le paragraphe 2 est l'allègement vedette. Sans le traité, un non-résident canadien n'a que le crédit unifié sans traité de 13 000 USD, qui est l'impôt sur une exemption de 60 000 USD. Le paragraphe 2 permet plutôt à un résident canadien qui n'est pas citoyen américain de réclamer une part proratée du crédit unifié complet qu'un citoyen américain recevrait.

La formule est un ratio. Le crédit unifié proraté est égal au crédit unifié américain complet multiplié par (biens de source américaine divisés par succession mondiale). Le crédit complet correspond à une exemption de 13,99 millions USD en 2025 et de 15 millions USD en 2026. La succession réclame le plus élevé : le crédit sans traité de 13 000 USD ou le crédit proraté. Exprimé en exemption, l'allègement est le plus élevé de 60 000 USD et de la part proratée de 15 millions USD.

C'est ici que vit l'erreur la plus dommageable sur le sujet, et il vaut la peine de la corriger en termes clairs. Beaucoup de résumés en ligne, et la version antérieure de cette page même, énoncent le crédit comme « 60 000 USD multipliés par le ratio ». C'est faux. Les 60 000 USD ne sont que l'exemption sans traité qu'un non-résident obtient sans aucun traité. Le crédit proraté du traité repose sur l'exemption américaine complète, donc le bon chiffre est 15 millions USD multipliés par le ratio, exprimé en exemption. La différence n'est pas petite : utiliser 60 000 USD au lieu de 15 millions USD sous-estime l'allègement disponible d'un facteur de plusieurs centaines, et peut amener une succession à croire qu'elle doit un impôt alors que le traité l'efface en réalité. Si les biens de source américaine d'un Canadien représentent 10 % de sa succession mondiale, l'exemption proratée est de 10 % de 15 millions USD, soit 1,5 million USD, et non 10 % de 60 000 USD.

Fait vérifié En vertu du paragraphe 2, le crédit unifié proraté est égal au crédit unifié américain complet multiplié par le ratio des biens de source américaine sur la succession mondiale. L'exemption complète sous-jacente est de 13,99 millions USD en 2025 et de 15 millions USD en 2026. La succession réclame le plus élevé du crédit sans traité de 13 000 USD et du crédit proraté. Le crédit n'est pas 60 000 USD multipliés par le ratio ; les 60 000 USD ne sont que l'exemption sans traité.Sources : Convention fiscale Canada-États-Unis, article XXIX-B(2) ; IRC 2102(b) ; instructions du Form 706-NA de l'IRS. Les exemples en pourcentage sont des illustrations dérivées de cette formule.

Section 03Le crédit marital (paragraphe 3)

En brefLorsque des biens de source américaine passent à un conjoint survivant, un choix en vertu du paragraphe 3 accorde un crédit marital additionnel, jusqu'au montant du crédit unifié proraté, le doublant en pratique. Il reporte l'impôt ; il ne l'efface pas.

Le paragraphe 3 ajoute un second crédit pour le cas courant où le défunt laisse des biens de source américaine à un conjoint survivant. Par choix, la succession peut réclamer un crédit marital additionnel, non remboursable, jusqu'au montant du crédit unifié proraté déjà disponible. En pratique, le crédit marital peut doubler le crédit unifié proraté lorsque des biens passent à un conjoint en dehors d'une fiducie formelle.

La réserve importante est que le crédit marital est un report, pas une exemption. Il peut ramener l'impôt successoral américain à zéro au premier décès, mais les biens de source américaine restent entre les mains du conjoint survivant et sont de nouveau exposés au décès ultérieur du conjoint, lorsqu'il ne reste aucun conjoint pour les abriter. Traiter le crédit marital comme s'il enlevait l'impôt de façon permanente est une lecture erronée courante et coûteuse : il déplace l'impôt au second décès, il ne le supprime pas.

Fait vérifié Le paragraphe 3 permet, par choix, un crédit marital additionnel non remboursable jusqu'au montant du crédit unifié proraté lorsque des biens de source américaine passent à un conjoint survivant, le doublant en pratique. L'allègement reporte l'impôt au décès ultérieur du conjoint survivant plutôt que de l'éliminer.Sources : Convention fiscale Canada-États-Unis, article XXIX-B(3) ; instructions du Form 706-NA de l'IRS.

Section 04L'exception des petites successions (paragraphe 8)

En brefSi la succession brute mondiale est de 1 200 000 USD ou moins, les États-Unis n'imposent que les biens dont ils pourraient imposer le gain en vertu de l'article XIII, essentiellement l'immobilier américain. Un Canadien sous ce seuil qui détient des actions américaines mais aucun immobilier américain est largement protégé.

Le paragraphe 8 contient une protection discrète mais puissante pour les successions ordinaires. Si la succession brute mondiale du défunt ne dépasse pas 1 200 000 USD, les États-Unis ne peuvent imposer, au moyen de l'impôt successoral, que les biens dont ils auraient le droit d'imposer le gain, à la vente, en vertu de l'article XIII du traité, l'article sur les gains. En pratique, cela signifie l'immobilier américain.

La conséquence compte pour l'investisseur canadien typique. Le gain d'un non-résident sur des actions américaines n'est pas imposable par les États-Unis en vertu de l'article XIII ; seuls les gains sur l'immobilier américain le sont. Donc, sous une succession mondiale de 1 200 000 USD ou moins, un Canadien qui détient des actions de sociétés constituées aux États-Unis mais ne possède aucun immobilier américain est largement protégé de l'impôt successoral américain par le paragraphe 8, même si ces mêmes actions seraient de source américaine et exposées pour une succession plus grande. Le Canadien avec un condo en Floride n'obtient pas cet abri pour le condo, parce que l'immobilier est exactement ce que l'article XIII permet aux États-Unis d'imposer.

Fait vérifié En vertu du paragraphe 8, lorsque la succession brute mondiale ne dépasse pas 1 200 000 USD, les États-Unis ne peuvent imposer, au titre de leur impôt successoral, que les biens dont ils pourraient imposer le gain en vertu de l'article XIII (essentiellement l'immobilier américain). Les actions américaines d'un non-résident, dont le gain n'est pas imposable en vertu de l'article XIII, sont donc largement à l'abri pour les successions à ce seuil ou en dessous.Sources : Convention fiscale Canada-États-Unis, article XXIX-B(8) et article XIII ; instructions du Form 706-NA de l'IRS.

Section 05Éliminer la double imposition côté canadien (paragraphe 6)

En brefLe Canada impose le gain en capital sur la disposition réputée au décès ; les États-Unis imposent la valeur. Le paragraphe 6 permet de créditer l'impôt canadien payé au décès sur la déclaration américaine, et accorde une déduction côté canadien, pour que le même bien ne soit pas pleinement imposé par les deux pays.

C'est la partie de l'article XXIX-B la plus facile à manquer, parce qu'elle résout le problème depuis la direction canadienne plutôt qu'américaine. Rappelons le décalage : au décès, le Canada impose le gain en capital accumulé par la disposition réputée, tandis que les États-Unis imposent la valeur du bien de source américaine. Le même condo en Floride est exposé aux deux. Les crédits proraté et marital traitent l'impôt américain ; le paragraphe 6 traite le chevauchement.

Du côté américain, le paragraphe 6 permet que l'impôt canadien sur le revenu payé sur la disposition réputée au décès soit traité comme un impôt admissible sur la déclaration d'impôt successoral américaine, un crédit pour impôt étranger, même si les États-Unis n'imposent pas eux-mêmes ce gain en capital antérieur au décès. L'IRS accepte cela précisément pour que le fardeau combiné canadien et américain sur le même bien ne soit pas excessif.

Du côté canadien, le Folio de l'impôt sur le revenu S5-F2-C1 de l'ARC confirme que le paragraphe 6 prévoit une déduction des impôts canadiens autrement payables, distincte du crédit pour impôt étranger ordinaire de l'article 126 de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour les impôts perçus en raison du décès. L'effet net est que ni l'un ni l'autre des pays ne peut imposer la valeur entière du bien sans donner crédit pour l'impôt de décès de l'autre pays. La mécanique de la disposition réputée canadienne elle-même est couverte dans notre guide de la disposition réputée.

Fait vérifié Le paragraphe 6 permet de créditer l'impôt canadien sur le revenu payé sur la disposition réputée au décès contre l'impôt successoral américain sur la déclaration américaine, et prévoit une déduction côté canadien correspondante (distincte de l'article 126) pour les impôts perçus en raison du décès, pour que le même bien ne soit pas pleinement imposé par les deux pays.Sources : Convention fiscale Canada-États-Unis, article XXIX-B(6) ; Folio de l'impôt sur le revenu S5-F2-C1 de l'ARC ; Interprétation technique 9604996 de l'ARC.

Section 06Le pont QDOT et la fiducie au profit du conjoint

En brefUn QDOT aux fins de l'impôt successoral américain peut habituellement être structuré pour se qualifier aussi comme fiducie au profit du conjoint aux fins de l'impôt canadien, de sorte qu'un seul transfert au conjoint peut reporter à la fois l'impôt successoral américain et le gain canadien au décès. Le choix n'est pas automatique.

L'allègement marital et le report canadien peuvent être combinés, et le véhicule qui les combine est la fiducie. Un QDOT, ou fiducie domestique admissible (Qualified Domestic Trust), est l'instrument américain qui permet à un conjoint survivant qui n'est pas citoyen américain de reporter l'impôt successoral américain sur les biens laissés dans la fiducie. Une fiducie au profit du conjoint est l'instrument canadien qui reporte le gain en capital autrement réalisé au décès jusqu'au décès ultérieur du conjoint survivant.

Le chevauchement utile est qu'un QDOT peut généralement être rédigé de façon à se qualifier aussi comme fiducie au profit du conjoint canadienne. Lorsqu'il le fait, un seul transfert des biens de source américaine dans la fiducie au profit du conjoint survivant peut se qualifier en même temps pour le report marital américain et le roulement canadien du gain réputé. Une structure, deux reports, des deux côtés de la frontière.

Cela ne se produit pas par défaut. Il faut une rédaction délibérée pour satisfaire aux conditions de fiducie des deux pays, et les choix pertinents doivent être faits. Une fiducie qui ne satisfait qu'aux règles d'un seul pays ne donne que le report d'un seul pays. Les conditions détaillées, et les compromis du recours à un QDOT, sont couverts dans notre guide du QDOT pour le conjoint survivant canadien.

Fait vérifié Un QDOT utilisé pour le report de l'impôt successoral américain peut généralement être structuré pour se qualifier aussi comme fiducie au profit du conjoint canadienne, permettant à un transfert au conjoint survivant de reporter à la fois l'impôt successoral américain et le gain en capital canadien sur la disposition réputée au décès. La double qualification exige une rédaction délibérée et les choix pertinents ; elle n'est pas automatique.Sources : Convention fiscale Canada-États-Unis, article XXIX-B ; Folio de l'impôt sur le revenu S5-F2-C1 de l'ARC.

Section 07La déduction pour dons de bienfaisance (paragraphe 1)

En brefUn legs par un résident d'un pays à un organisme de bienfaisance exonéré d'impôt dans l'autre pays est traité, aux fins des impôts au décès, comme si l'organisme était résident du premier pays.

Le paragraphe 1 est un allègement plus étroit, mais bon à connaître pour les successions avec une philanthropie transfrontalière. Il prévoit qu'un legs de bienfaisance par un résident d'un pays à un organisme exonéré d'impôt dans l'autre pays reçoit le même traitement, aux fins des impôts au décès, que si l'organisme était résident du premier pays. Un Canadien qui laisse des biens de source américaine à un organisme de bienfaisance admissible, de part et d'autre de la frontière, n'est donc pas pénalisé au décès par l'élément transfrontalier du don. Pour les successions qui planifient des dons importants aux côtés de biens américains, ce paragraphe permet de structurer le don sans perdre le traitement de bienfaisance à cause d'un décalage de résidence.

Fait vérifié En vertu du paragraphe 1, un legs de bienfaisance par un résident d'un pays à un organisme exonéré dans l'autre pays reçoit le même traitement, aux fins des impôts au décès, que si l'organisme était résident du premier pays.Sources : Convention fiscale Canada-États-Unis, article XXIX-B(1).

Section 08Comment réclamer ces positions

En brefChaque position du traité, y compris tous ces crédits, se réclame en produisant le Form 706-NA, même lorsque le résultat est un impôt nul. La déclaration doit divulguer la succession mondiale pour que l'IRS puisse vérifier la proratisation.

Aucun de ces allègements n'est automatique. Le crédit proraté, le crédit marital, la coordination du paragraphe 6 et la position des petites successions se réclament tous par le liquidateur sur le Form 706-NA, la déclaration d'impôt successoral américaine pour un non-résident. La déclaration doit divulguer la succession mondiale, et non seulement les biens américains, parce que le ratio de proratisation en dépend. Les successions sont souvent surprises qu'une production américaine les oblige à évaluer des biens canadiens, mais le ratio ne peut être calculé sans ce chiffre.

La production est requise même lorsque les crédits réduisent l'impôt à zéro. La négliger fait perdre la position du traité et, tout aussi important, prive les héritiers de la majoration du coût de base sur les biens américains, ce qui peut coûter bien plus en impôt sur le gain en capital à une vente ultérieure que l'impôt successoral ne l'aurait jamais fait. Ce piège, et la mécanique de production, sont couverts dans notre guide de l'impôt successoral américain pour non-résidents et notre guide du Form 706-NA.

Opinion Parce que chaque allègement de l'article XXIX-B se réclame sur le Form 706-NA, la production n'est pas de la paperasse facultative ; c'est l'acte qui fait fonctionner le traité pour la succession. À notre lecture du déroulement de ces dossiers, une succession qui s'appuie sur le traité sans produire n'a pas réellement réclamé le traité, et n'est qu'à une vérification de devoir l'impôt qu'elle croyait disparu.

Section 09Exemple chiffré

En brefUn Canadien décède avec un condo en Floride de 2 000 000 USD dans une succession mondiale de 20 000 000 USD. Le crédit proraté réduit l'impôt successoral américain sans l'effacer, et l'impôt canadien sur le gain réputé du condo est ensuite crédité contre l'impôt américain restant en vertu du paragraphe 6.

Les deux directions de l'allègement sont plus faciles à voir ensemble. Prenons un Canadien qui décède en possédant un condo en Floride d'une valeur de 2 000 000 USD, dans une succession mondiale de 20 000 000 USD. Les chiffres sont en dollars américains, et les montants en dollars sont une illustration du mécanisme, et non un calcul pour une succession précise.

L'exemple montre l'article XXIX-B jouant dans les deux directions sur un seul bien. Le crédit unifié proraté (paragraphe 2) réduit l'impôt successoral américain ; parce que la succession mondiale est grande, l'exemption proratée de 1 500 000 USD ne couvre pas tout le condo de 2 000 000 USD, donc un certain impôt américain demeure. Ensuite, le paragraphe 6 prend l'impôt canadien sur le revenu payé sur le gain réputé du condo et le crédite contre cet impôt successoral américain restant, pour que le condo ne soit pas pleinement imposé par les deux pays. Aucun de ces allègements n'est disponible à moins que la succession produise le Form 706-NA pour le réclamer.

Fait vérifié La mécanique présentée (exemption proratée égale à l'exemption américaine complète multipliée par le ratio de source américaine, exemption complète de 15 millions USD pour 2026, et crédit du paragraphe 6 pour l'impôt de décès canadien contre l'impôt successoral américain) est vérifiée. Les montants en dollars de cet exemple sont une illustration dérivée de ces règles, et non une citation officielle ni un calcul pour une succession précise.Sources : Convention fiscale Canada-États-Unis, article XXIX-B(2) et (6) ; IRC 2102(b) ; instructions du Form 706-NA de l'IRS.
ÉtapeMontant
Condo en Floride (source américaine)2 000 000 USD
Succession mondiale20 000 000 USD
Part de source américaine de la succession mondiale2 000 000 / 20 000 000 = 10 %
Exemption proratée (2026)10 % de 15 000 000 USD = 1 500 000 USD
Impôt successoral américainDû sur la valeur au-dessus de l'exemption proratée de 1 500 000 USD (le crédit proraté réduit l'impôt, sans l'effacer)
Disposition réputée canadienneLe Canada impose le gain en capital accumulé du condo au décès
Allègement du paragraphe 6L'impôt canadien payé sur ce gain est crédité contre l'impôt successoral américain restant sur la déclaration américaine
ProductionForm 706-NA requis pour réclamer à la fois le crédit proraté et le crédit pour impôt étranger du paragraphe 6

Section 10Erreurs courantes

En brefLes erreurs récurrentes sont d'utiliser la mauvaise formule du crédit proraté, d'oublier l'abri des petites successions pour les actions américaines, de présumer qu'un QDOT est automatique, et de ne pas produire le Form 706-NA pour réclamer le traité.

Énoncer le crédit proraté comme 60 000 USD multipliés par le ratio. C'est l'erreur centrale et la plus coûteuse, et elle figurait dans la version antérieure de cette page. Le crédit proraté est le crédit unifié américain complet, une exemption de 15 millions USD en 2026, multiplié par le ratio de source américaine. Les 60 000 USD ne sont que l'exemption sans traité. Utiliser 60 000 USD sous-estime l'allègement de plusieurs centaines de fois et peut faire croire à une succession qu'elle doit un impôt qu'elle ne doit pas.

Oublier l'abri des petites successions pour les actions américaines. Sous une succession mondiale de 1 200 000 USD ou moins, le paragraphe 8 ne laisse les États-Unis imposer que l'immobilier américain, donc un Canadien qui détient des actions américaines mais aucun immobilier américain est largement protégé. Les successions de cette taille produisent parfois et paient comme si les actions étaient pleinement exposées.

Présumer qu'un QDOT se qualifie automatiquement comme fiducie au profit du conjoint canadienne. La double qualification qui reporte les deux impôts exige une rédaction délibérée et des choix. Une fiducie bâtie pour les règles d'un seul pays ne donne que le report d'un seul pays.

S'appuyer sur le traité sans produire le Form 706-NA. Chaque allègement de l'article XXIX-B se réclame sur la déclaration. Ne pas produire fait perdre la position et la majoration du coût de base des héritiers, transformant une succession sans impôt en une succession coûteuse à une vente ultérieure.

Section 11Aide-mémoire

En brefUn aide-mémoire ordonné pour utiliser correctement l'article XXIX-B sur une succession canadienne avec des biens américains.
  • Identifiez les biens de source américaine et évaluez la succession mondiale, puisque le ratio des deux détermine le crédit proraté.
  • Calculez le crédit proraté sur l'exemption complète de 15 millions USD (2026), et non sur 60 000 USD.
  • Si des biens de source américaine passent à un conjoint, considérez le crédit marital du paragraphe 3 et un QDOT structuré pour être aussi une fiducie au profit du conjoint canadienne.
  • Si la succession mondiale est de 1 200 000 USD ou moins et qu'il n'y a aucun immobilier américain, vérifiez l'exception des petites successions du paragraphe 8.
  • Coordonnez l'impôt canadien de disposition réputée avec la déclaration américaine en vertu du paragraphe 6, pour que le même bien ne soit pas pleinement imposé deux fois.
  • Produisez le Form 706-NA pour réclamer chaque position, même lorsque les crédits réduisent l'impôt à zéro, et divulguez la succession mondiale.
  • Faites appel à un professionnel de l'impôt successoral transfrontalier : la proratisation, les choix de fiducie et la coordination du paragraphe 6 sont techniques et imbriqués.

Section 12FAQ

En brefLes questions que les Canadiens posent le plus souvent sur l'article XXIX-B.

Le crédit proraté est-il vraiment 60 000 USD multipliés par le ratio ? Non. C'est l'erreur la plus courante sur le sujet. Le crédit proraté est le crédit unifié américain complet, une exemption de 15 millions USD en 2026, multiplié par le ratio des biens de source américaine sur la succession mondiale. Les 60 000 USD ne sont que l'exemption sans traité qu'un non-résident obtient sans le traité.

Je ne possède que des actions américaines, aucune propriété en Floride. Suis-je exposé à l'impôt successoral américain ? Si votre succession mondiale est de 1 200 000 USD ou moins, le paragraphe 8 vous protège largement, parce que les États-Unis ne peuvent imposer que l'immobilier américain à cette taille et que le gain d'un non-résident sur des actions n'est pas imposable en vertu de l'article XIII. Au-dessus de ce seuil, les actions américaines sont de source américaine et exposées, sous réserve du crédit proraté.

Le même condo en Floride peut-il être imposé à la fois par le Canada et les États-Unis au décès ? Les deux impôts s'appliquent en principe, l'impôt successoral américain sur la valeur et l'impôt canadien sur le gain en capital sur le gain réputé, mais le paragraphe 6 empêche la double imposition complète en créditant l'impôt de décès canadien contre l'impôt successoral américain. Voyez notre aperçu de la succession canadienne pour l'administration côté canadien, et le guide FIRPTA pour une vente ultérieure.

Le traitement QDOT vers fiducie au profit du conjoint est-il automatique ? Non. Un QDOT peut habituellement être rédigé pour se qualifier aussi comme fiducie au profit du conjoint canadienne, mais cela exige une structuration délibérée et les bons choix. Cela ne se produit pas par défaut.

Dois-je produire si les crédits réduisent l'impôt à zéro ? Oui. Chaque position du traité se réclame sur le Form 706-NA, et produire obtient aussi la majoration du coût de base des héritiers. La négliger fait perdre les deux.

Équipe éditoriale

Équipe éditoriale CanadaFlorida

Recherche tirée de sources publiques primaires citées au bas de chaque guide : lois américaines et floridiennes, agences fédérales américaines et canadiennes, autorités officielles de l'État de la Floride, et organismes provinciaux canadiens le cas échéant.

Chaque chiffre, taux, seuil et délai de ce guide est tiré d'une source primaire vérifiable listée au bas de la page. L'article est mis à jour chaque fois que les règles sous-jacentes changent, avec une date de révision fraîche en haut.

Checklist documentaire du dossier traité

Sources et références

Droit du traité et droit fiscal canadien et américain primaire, vérifié à la date de dernière révision.

  1. Convention fiscale Canada-États-Unis, article XXIX-B (« Impôts perçus en raison du décès »), paragraphes 1, 2, 3, 6 et 8, et article XIII (gains).
  2. Agence du revenu du Canada, Folio de l'impôt sur le revenu S5-F2-C1 ; Interprétation technique 9604996 ; Loi de l'impôt sur le revenu, article 126.
  3. Internal Revenue Code (IRC) § 2102(b) ; instructions du Form 706-NA de l'IRS.
  4. Voir aussi les guides CanadaFlorida sur l'impôt successoral américain pour non-résidents, le Form 706-NA, la disposition réputée au décès et le QDOT.

Avis éducatif et avertissement

Ce guide est à vocation éducative seulement. Les dispositions du traité, lois et procédures proviennent de sources publiques à la date indiquée et peuvent changer.

La coordination successorale transfrontalière a des conséquences fiscales importantes des deux côtés de la frontière. Avant toute décision concrète, consultez un fiscaliste transfrontalier qualifié en fiscalité américaine et canadienne.